Proposée par Idoric, voir les explications à la suite de la présente déclaration.
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de la personne ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de la personne humaine.
Considérant qu'il est essentiel que les droits de la personne soient protégés par un régime de droit pour que la personne ne soit pas contrainte, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'individu, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.
Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de la personne et des libertés fondamentales.
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
Nous proclamons la présente Déclaration Universelle des Droits de la Personne Humaine comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Tout individu a droit à la vie et à la mort, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
1. À partir de l'âge nubile, deux personnes, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité, la religion ou le sexe, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futures personnes mariées.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État.
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de la personne et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire à l'ordre public et à la volonté générale dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
La Déclaration Universelle des Droits de la Personne Humaine est une version modifiée de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme adoptée par l?Assemblée générale dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948.
Mais pourquoi proposer une telle variante, et de quel droit ? La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme n'est que la transposition (forcément imparfaite) de l'idée des Droits de la Personne. Les mots de la Déclaration sont tellement connus qu'il finissent par en être vide de sens et appliqué à la lettre. En interrogeant la lettre de celle-ci, j'apporte ma modeste contribution à maintenir vivace l'esprit de celle-ci. Pour autant, je ne renonce pas à voir un jour la Déclaration modifiée pour mieux coller à l'idée qu'elle défend. C'est dans ce double état d'esprit qu'ont été faites les modifications et les commentaires associées qui vont suivre.
Le dernier paragraphe du préambule originel débute par « L'Assemblée Générale proclame la présente Déclaration Universelle des Droits de l'Homme... ». Pour la Déclaration des Droits de la Personne, je l'ai faite proclamé par un mystérieux « nous ».
l'homme, nous dit le dictionnaire, est l'« Être appartenant à l'espèce animale la plus évoluée de la Terre », mais c'est également l'« Être humain mâle ». Bien sûr, le doute n'est pas permis quant au sens à choisir après lecture de l'énoncé des articles, où on nous parle de « personnes » et d'« individus », ainsi que de l'article 2 qui nous précise que « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe ».
Cependant, quand on aborde le problème des droits de l'homme, on ne va pas systématiquement réciter l'intégralité de la déclaration, on ne fait qu'en rappeller le titre. C'est donc bien le mot « homme » et lui seul qui reste. Et sincérement, quand vous entendez ce mot, avez-vous le réflexe de visualiser des visages masculins et féminin ? Des visages d'adultes et d'enfants ? En choisissant un mot plus adéquat, on peut s'assurer que le message sera reçu de manière correcte.
Pour parfaire l'égalité dans le choix même des mots de la Déclaration, il faudrait donc choisir un autre mot. Humain pourrait être le premier candidat qui vient à l'esprit, mais un humain n'est pas nécessairement une humaine... Il nous faut donc un mot n'existant pas pour les deux genres grammaticaux et englobant les deux sexes : individu et personne (humaine). Il semble y avoir une différence subtile entre les deux mots qui font que le Canada a préféré parler des droits de la personne, et qu'Amnesty international utilise et voudrait voir utiliser, entre autres, l'expression des droit de la personne humaine (cette explication est utilisée notamment dans la campagne Femmes de l'association).
J'ai donc systématiquement remplacé le mot homme quand il s'y trouvait dans le sens d'être humain par le mot personne ou personne humaine, à l'exception du cinquième paragraphe du préambule, où je l'ai remplacé une fois par individu pour éviter une répétition.
Article 2, alinéa 1, de la déclaration originelle : « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. »
Puisqu'on nous dit « sans distinction aucune », pourquoi ensuite nous donner quelques exemples de critères sur lesquels il ne faut pas fonder de discrimination ? Et pourquoi ceux-ci en particulier ? Tout simplement parce que ce sont ceux-là qui historiquement ont posé le plus de problèmes (si l'égalité des sexes n'est pas chose acquise et évidente, même dans nos sociétés, je n'ai jamais entendu parler d'une discrimination à grande échelle sur le fait de ne pas aimer le football). Pour autant, même dans cette perspective historique, la liste peut être complétée.
Pour cela, je me suis tout simplement inspiré de l'article 2, alinéa 1, de la version de la charte des droits fondamentaux qu'on peut trouver dans le projet de constitution de l'Union Européenne : « Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle ».
Parmi les critères qui ne se trouve pas dans la déclaration originelle, on peut relever en particulier le remplacement de la « religion » par « la religion ou les convictions ». Cet ajout est très important, puisqu'il place ainsi les options philosophique comme l'athéisme ou l'agnosticisme sur le même plan que les croyances dites religieuses.
Les autres critères ajoutés ne me semblent pas nécessiter des commentaires, j'en donne juste la liste : « les caractéristiques génétiques », « l'appartenance à une minorité nationale », « un handicap », « l'âge » et « l'orientation sexuelle ».
L'article 16, alinéa 1, de la déclaration originelle, nous dit qu'« à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille ». Cette formule, sans garantir le droit au mariage homosexuel, ne l'interdit pas non plus. Cependant, pour être en accord avec le nouvel article 2, qui rejette la discrimination sur la base de l'orientation sexuelle, il faut garantir ce droit également, et modifier l'article 16, alinéa 1, de la manière suivante : « à partir de l'âge nubile, deux personnes, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité, la religion ou le sexe, ont le droit de se marier et de fonder une famille ».
Dans la foulée, l'alinéa 2, qui disait que « le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux », a dû également être modifié. Le problème est que dans le cadre d'un mariage lesbien, il faudrait parler des « futures épouses ». La formule n'est donc pas universelle, et « futurs époux » a été remplacé par « futures personnes mariées ».
Article 3 de la déclaration originelle : Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
De façon analogue à l'article 16, l'article 3 ne rejette pas le droit à renoncer à la vie, mais sans pour autant garantir ce droit. Ici, l'article a été modifié comme suit : « tout individu a droit à la vie et à la mort, à la liberté et à la sûreté de sa personne ».
L'article 18 nous dit que le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion implique « la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé ». Notre liberté pouvant entrer en conflit avec celle d'autrui, l'article 29, alinéa 2, nous précise que «chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui». La première limite à notre liberté en vue de la reconnaissance des libertés publiques d'autrui est l'acceptation du spectacle de la liberté des autres.
Ce rappel ayant été fait, un problème s'est posé pour une autre partie de l'alinéa 2 de l'article 29 originel, que je remets intégralement ici : «Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique». Ainsi, nos libertés seraient non seulement limités par celles d'autrui, mais également par les «exigences morales», «l'ordre public» et le «bien-être général».
Assurer l'ordre public semble être une nécessité, car il faut bien assurer la survie du système qui vise à instaurer les droits de la personne, sous peine de sombrer dans le chaos, peu favorable à la réalisation de ces valeurs.
Quant au bien-être général, il mériterait une discussion à lui seul, ne serait-ce que sur le sens à lui donner (discussion à laquelle je renonce momentanément devant l'ampleur de la tâche). Je me contenterais, détail cosmétique, de lui préférer le mot « intérêt général », qui est plus neutre, car une personne peut vouloir quelquechose qui n'aille pas pour autant dans le sens de son propre bien-être (ni même dans le sens du bien-être de qui que ce soit). La liberté implique le droit à la recherche du bonheur, mais elle implique également le droit de mener sa vie selon d'autres objectifs.
Reste enfin les « exigences morales », qui est l'expression la plus problèmatique. Ce mot pose également des difficultés quant à sa définition. En première définition, le wikipédia francophone nous présente la morale comme «un ensemble de régles, de relations sociales qu'une société se donne et qui varient selon la culture (religieuse, athée...), les conditions de vie et les besoins de la société». Dans ce sens, la morale peut être tout ou n'importe-quoi (Le code Napoléon a même interdit au femmes de porter le pantalon, il est d'ailleurs à noter que, bien qu'oublié et non appliqué, ce vieil article n'a toujours pas été retiré de la législation française en 2004 !), y compris s'opposer totalement aux droits de l'homme !
Pour Kant, «la morale est l'ensemble des règles de conduite intérieure, dictées par Dieu, dont le respect relève de la seule conscience individuelle». Dans ce sens, imposer une morale à tous, ce serait imposer une religion ou une croyance à tous. Bref, la morale est affaire privée.
L'article 30 vise à éviter une interprétation si catastrophique de l'application de l'exigence morale : « Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés ». Soit, mais pour ne pas contredire cet article 30, la morale ne peut qu'être les droits de la personne eux-mêmes ou l'intérêt général... Finalement, cette expression introduit des représentations bien dangereuses, pouvant pousser à des interprétations erronées, alors qu'on constate qu'elle n'apporte rien au texte, c'est pourquoi je l'ai supprimé.
À noter qu'au final, la charte des droits fondamentaux de l'union européenne a adopté une approche similaire (article 52, alinéa 1): «Tout limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui».
idoric (dernière modification sur le fond : 2004-03-19)